Un cheval monté par son propriétaire lors d’un « abrivado » et qui blesse un spectateur

L’occasion pour la Cour de cassation de revenir sur la notion de garde de l’animal, notion épineuse au cœur du régime de responsabilité

Lors d’un « abrivado », des taureaux ont été lâchés dans les rues d’une ville, encadrés par des gardians à cheval sous la direction d’un manadier.

Lors d’une telle manifestation, un spectateur a été blessé par un cheval monté par son propriétaire, gardian.

L’affaire a été portée en justice par la victime qui demandait la condamnation de l’ensemble des protagonistes à l’indemniser de ses préjudices.

La cour d’appel de Nîmes a retenu la responsabilité de l’association organisatrice de l’évènement et celle du manadier.

Outre la responsabilité de l’association organisatrice pour défaut de mesures protectrices nécessaires, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel et a retenu la responsabilité du cavalier, propriétaire du cheval, auteur des faits, et non celle du manadier.

Au visa de l’article 1385 ancien du code civil (1243 actuel), la Cour rappelle que la responsabilité d’un propriétaire d’animal ou de celui qui l’utilise est fondée « sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérise ».

Elle en conclut qu’en l’espèce, le seul pouvoir d’instruction du manadier, avec lequel aucun lien de subordination n’était mis en exergue, ne permettait à lui seul de caractériser le transfert de garde, le propriétaire cavalier ayant conservé les pouvoirs d’usage et de contrôle de son animal, si bien que le propriétaire restait responsable des faits de son cheval et que le manadier était exonéré.

La Cour de cassation rappelle par cet arrêt que la notion de garde de l’animal est composée de trois pouvoirs pouvant être dissociés, le plus délicat à mettre en œuvre étant le pouvoir de direction.

Ce pouvoir était reconnu être en la possession du propriétaire du cheval dans la présente espèce, en l’absence de tout lien de subordination à l’autorité d’un tiers, ce qui n’est pas toujours le cas.

A titre d’exemple, à l’occasion de l’exécution d’une scène de cascade équestre, la même chambre de la Cour de cassation avait jugé que le cavalier du cheval n’en avait pas le libre usage, étant sous l’autorité du gérant de la société de cascades (Cass. 2ème Civ. 20 juin 2002, n°00-17.081).

Le cavalier n’est donc pas toujours considéré, aux yeux de la loi, comme responsable des faits de sa monture !